Depuis 1945, une justice particulière s’applique aux mineurs. Un juge et un tribunal spécialisés ont été institués et la composition de la cour d’assises a été spécifiquement aménagée…
Depuis 1945, date de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante, une justice particulière s’applique aux mineurs. Il est alors apparu que ceux-ci formaient une catégorie à part de justiciables avec des problèmes propres auxquels la justice devait adapter ses règles de fond, son fonctionnement et son organisation. Un juge et un tribunal spécialisés ont été institués : le juge des enfants et le tribunal pour enfants, cependant que la composition de la cour d’assises était spécifiquement aménagée.
Le juge pour enfants
Personnage central de la justice des mineurs au sein du tribunal de grande instance, le juge des enfants tient à la fois un rôle de protection et un rôle de sanction :
Dans sa fonction protectrice, le juge des enfants intervient en assistance éducative lorsqu’un mineur est en danger physique ou moral, c’est-à-dire privé des soins ou de l’éducation nécessaires à garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité.
Par extension, il peut aussi accorder une protection aux jeunes majeurs, âgés de 18 à 21 ans.
Dans sa fonction répressive, ce magistrat intervient lorsqu’un mineur est suspecté d’une infraction (qu’il s’agisse d’une contravention de cinquième classe ou d’un délit) tant pour instruire que pour juger après avoir été saisi par le procureur de la République.
Si l’état de l’affaire le nécessite, il procède à toutes les investigations utiles sur les faits et la personnalité du mineur. Lors de cette phase, il peut prendre diverses mesures : réparation, liberté surveillée préjudicielle, contrôle judiciaire, placement dans un foyer et exceptionnellement détention provisoire (selon l’âge du mineur, la nature de l’infraction et la peine encourue).
Si l’affaire comporte les investigations nécessaires ou une fois celles-ci accomplies, il lui appartient soit de la juger en audience de cabinet (c’est-à-dire hors public) en ne prenant, en cas de culpabilité reconnue, que des mesures éducatives adaptées aux intérêts du mineur : admonestation (réprimande), réparation, remise du mineur à la famille, mise sous protection judiciaire, liberté surveillée, placement en centre spécialisé, soit de la renvoyer devant le tribunal pour enfants. Ce renvoi est obligatoire si l’infraction est sanctionnée d’une peine égale ou supérieure à 7 ans d’emprisonnement.
Le tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, qui en est le président, de 2 assesseurs et d’un greffier. Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs. Il est saisi par ordonnances de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction, spécialement habilité et parfois, par convocation ordonnée par le procureur, dans le cadre d’une comparution à délai rapproché pour les mineurs multirécidivistes pour lesquels toutes les investigations ont été menées et qui encourent des sanctions de 3 ou 5 ans.
Il juge à titre principal les délits perpétrés par les mineurs et les crimes commis par ceux d’entre eux ayant moins de 16 ans au moment des faits. Le tribunal pour enfants ne peut prononcer que des mesures éducatives à l’encontre des mineurs âgés de moins de 13 ans au temps des faits. Les autres peuvent s’entendre infliger une amende, un emprisonnement avec ou sans sursis ou une peine de travail d’intérêt général s’ils ont plus de 16 ans.
Le tribunal a encore le pouvoir de déclarer coupable le mineur mais d’ajourner le prononcé de la mesure éducative ou de la peine à une audience ultérieure.
La cour d’assises des mineurs
Les crimes des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits sont jugés par la cour d’assises des mineurs. Elle est composée de trois magistrats professionnels, un président de chambre ou un conseiller de la cour d’appel qui préside l’audience, 2 assesseurs normalement désignés parmi les juges des enfants du ressort, un jury populaire. Un magistrat chargé des affaires des mineurs occupe la fonction du ministère public. L’audience a lieu à huis-clos.
La cour d’assises peut prendre des mesures éducatives, décider de mettre le mineur en liberté surveillée ou sous protection judiciaire, prononcer une peine d’amende, prononcer une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement.
Les affaires de mineurs sont toujours jugées sans la présence du public.