Le Casier judiciaire enregistre, conformément aux articles 768 et 769 du Code de procédure pénale, les informations qu’il reçoit concernant les personnes physiques et morales…
Pour les personnes physiques
Les décisions initiales
- Les condamnations pénales
- Les condamnations définitives, contradictoires, par contumace ou par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour les crimes, les délits et les contraventions de cinquième classe ou assimilées par toute juridiction répressive y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non de mise à l’épreuve, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement de la peine, sauf si la mention de la déclaration de culpabilité au bulletin numéro 1 a été expressément exclue par la juridiction (article 768-1°).
- Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d’opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité (article 768-2°).
- Les autres décisions prises par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l’égard des mineurs délinquants (article 768-3°).
- Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères contre des ressortissants français et dont les autorités françaises sont avisées en application d’une convention ou d’un accord internationaux (article 768-8°).
- Les décisions disciplinaires
- Les décisions disciplinaires, prononcées par les autorités judiciaires ou administratives, lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités (article 768-4°).
- Les décisions commerciales
- Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article L625-8 du Code de commerce (article 768-5°).
- Les décisions civiles
- Les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait des droits y étant attachés (article 768-6°).
- Les décisions administratives
- Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers (article 768-7°).
Pour les personnes physiques (suite…)
Les Informations et mentions ultérieures
- Les grâces, commutations ou réductions de peines (articles 769, R.69-1°).
- Les décisions qui suspendent ou ordonnent l’exécution d’une condamnation (articles 769, R.69-2°).
- Les décisions relatives à l’adaptation de peines étrangères devant être subies en France et aux incidents liés à l’exécution de ces peines (article 769).
- Les décisions de libération conditionnelle et de révocation (articles 769 – R. 69-5°).
- La date d’expiration de la peine, du paiement de l’amende ou de l’exécution de la contrainte par corps (articles 769, R.69-5°, R.69-6° et C. 1034).
- Les décisions prononçant la confusion des peines, la dispense d’inscription au casier judiciaire, la révocation ou la dispense de révocation d’un sursis, la prolongation ou le non avenu d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R. 69-8° – circulaire 78-18 du 25/0/9/1978).
- Les décisions par lesquelles un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication (articles 703 in fine, R. 69-8°).
- Les décisions qui rapportent ou suspendent un arrêté d’expulsion (articles 769, R. 69-4°).
- Les clôtures pour extinction du passif, les réhabilitations commerciales et relèvements des interdictions, déchéances et incapacités attachées à la faillite, aux interdictions de gérer et à la liquidation judiciaire (article 769 al.3-1°).
Les autres informations
- Les avis de mandat d’arrêt et les avis de recherche concernant les décisions prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté qui n’ont pas été exécutées (article R. 88).
- Les avis d’insoumission ou de désertion (article R. 88).
Pour les personnes morales
Les décisions initiales
- Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine.
- Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d’opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité ou une mesure restrictive de droit (article 768-1, 1° à 3°).
- Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises (article 768-1, 4°).
Les Informations et mentions ultérieures
- Les grâces, commutations ou réductions de peines, les décisions qui suspendent ou ordonnent l’exécution d’une condamnation, les décisions relatives à l’adaptation de peines étrangères devant être subies en France, la date d’expiration de la peine, du paiement de l’amende (article 769-1).
- Les décisions prononçant la dispense d’inscription au bulletin n°2 (article 775-1A, 1°).