Longtemps, il ne fut possible de donner un prénom à son enfant que s’il était présent sur un calendrier. La loi s’est peu a peu assouplie mais tout ne reste pas autorisé…
Auparavant
La France a longtemps été directive dans la liberté laissée aux parents de choisir le prénom de leur enfant. Depuis la révolution, l’article 1er de la loi du 11 germinal an XI précisait que :
‘Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, […] et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes’.
Une instruction ministérielle du 12 avril 1966 avait certes élargie cette liberté en augmentant les prénoms autorisés à certains(es) :
- Prénoms tirés de la mythologie (Achille, Hercule…).
- Prénoms propres à des idiomes locaux du territoire national (basques, bretons…).
- Prénoms étrangers (Kevin, James…).
- Prénoms qui correspondent à des vocables pourvus d’un sens précis (Olive, Violette…).
- Diminutifs (Annie pour Anne).
- Contractions de prénoms doubles (Marianne pour Marie-Anne…).
- Variations d’orthographe (Henri ou Henry…).
Devenaient aussi autorisés les prénoms composés à condition qu’ils ne comportent pas plus de deux vocables simples (Jean-Pierre) et ceux correspondants à d’anciens noms de famille (Régis, Xavier…).
Aujourd’hui
La loi a finalement été modifiée en 1993, à la suite de nombreuses procédures engagées par des parents qui souhaitaient ne pas se conformer à ce cadre législatif. Voici donc la situation telle qu’elle est depuis cette date :
Une plus grande liberté…
Le principe de la liberté des parents est posé par l’article 57 du Code civil qui énonce :
‘Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. […] L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.’
… mais un contrôle a posteriori
L’officier de l’état civil ne dispose plus d’un pouvoir de censure immédiat comme cela était le cas auparavant. La liberté des parents dans le choix du prénom de leur enfant n’est cependant pas totale puisque, la loi de 1993 exige que ‘ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom’, ne soient pas ‘contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme’.
Dans ce cas, l’officier de l’état civil peut en aviser sans délai le procureur de la République qui est en droit de saisir le juge aux affaires familiales.
Le dernier mot est donné au juge
La loi précise enfin que ‘Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.’
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